Gestion des contenus illicites
TODO : protocole
L'article 6 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique spécifie que les hébergeurs de contenus doivent rétracter tout contenu illicite à partir du moment où ils en ont connaissance :
La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 [note : c'est nous] lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
Nous devons donc fournir à l'autorité judiciaire les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont nous sommes prestataires.